Constitution de la République Française

Day 505, 05:33 Published in France France by Journal_Officiel

Ca y est !

Il en aura fallu du temps, des mois et des mois que les gouvernements successifs planchent sur ce gros projet de rédaction d'une Constitution pour notre pays. Et voilà que celle-ci est enfin terminée ! On dit merci à Papa Frantz qui n'est autre que le rédacteur intégral du dit roman et qui a toujours été présent en trame de fond depuis voilà déjà 9-10 mois !

Le texte vient d'être finalisé mais aussi et surtout validé par les votes de notre Congrès. Si celui-ci venait à être accepté par les admins, il constituerait alors un nouveau support pour toutes les lois que le Congrès viendrait à voter. La Constitution définit en fait les principes élémentaires de notre République ainsi que ses différentes constituantes, leurs droits et leurs devoirs.

Bonne lecture, le gouvernement attend vos commentaires.
Niouton, porte-parole du gouvernement



Constitution adoptée par référendum le 7 avril 2009

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Lois fondamentales d'Erepublik.

Préambule

Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine.

Art. 2. - La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
La devise de la République est Vivre libre, ou pas (http://forum.erepublik.fr/viewtopic.php?f=129&t=710 --> vote du 16 juillet 200😎.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 4. - Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.


Le Président

Art. 5. - Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

Art. 6. - Le Président de la République est élu pour un mois au suffrage universel direct.

Art. 7. - Le Président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés.
L'élection du nouveau président a lieu la veille de l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues à l'article 11 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Congrès et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, le lendemain de l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, le jour du scrutin, un candidat décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection au lendemain.

Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées dans l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

En cas de report de l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Art. 8. - Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Art. 9. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Art. 10. - Le Président de la République promulgue les lois du domaine défini au premier alinéa de l'article 45.

Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition du Congrès, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant le Congrès, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les 24 heures qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Art. 12. - Le Président de la République ne peut pas prononcer la dissolution du Congrès.

Art. 13. - Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.

Les conseillers d'Etat, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les officiers généraux, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Art. 14. - Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Art. 15. - Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale.

Art. 16. - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Président du Congrès ainsi que du Conseil Constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.

Art. 17. - Le Président de la République n'a pas le droit de faire grâce.

Art. 18. - Le Président de la République communique avec le Congrès par des messages qu'il adresse directement et donne lieu à débat, sans que le Congrès n'ait été préalablement convoqué.


Le Gouvernement

Art. 20. - Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration.
Il est responsable devant le Président dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

Art. 21. - Le Président dirige l'action du Gouvernement.
Le Gouvernement assure l'exécution des lois.
Le Président peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Art. 22. - Les actes du Gouvernement sont signés par les ministres chargés de leur exécution et publiés au Journal Officiel

Art. 23. - Les fonctions de membre du Gouvernement sont reconnues compatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.


Le Parlement

Art. 24. - Le Parlement vote la loi.
Il comprend le Congrès et le Conseil des Anciens.

Les congressmen , dont le nombre est défini de façon Adminale, sont élus au suffrage direct.

Le Conseil des Anciens, dont le nombre de membres ne peut excéder onze, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des principaux partis politiques de la République et la continuité de la défense des intérêts de la communauté des citoyens français.

Art. 25. - Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des Anciens jusqu'au renouvellement général ou partiel du Conseil des Anciens ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions incompatibles.

Art. 26. - Tous les membres du Congrès peuvent être poursuivis ou jugés à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, soit par l'Admin en cas de violation des lois d'eRepublik, soit par l'assemblée dont il fait partie.

Art. 27. - Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Art. 28. - Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le deuxième jour d'un mois et finit le 1er jour du mois suivant.

Art. 31. - Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées du Parlement. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Art. 32. - Le Président du Congrès est le Congressman élu par le Congrès avant tout autre débat. Jusqu'à son élection, le Congrès est placé sous la présidence d'honneur du Président. (http://forum.erepublik.fr/viewtopic.php?f=129&t=1527 --> vote du 2 février 2009).

Le Président du Conseil des Anciens est élu après chaque renouvellement de cette assemblée. Le Président sortant de cette assemblée conserve ses fonctions jusqu'à la l'élection de son successeur.

Art. 33. - Les séances du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est disponible sur le Forum du Congrès (http://forum.erepublik.fr/viewforum.php?f=86) ainsi que celui du Conseil des Anciens (dès que disponible)


Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Art. 34. - La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- les régimes matrimoniaux ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- le taux de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées régionales ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la libre administration des villes-régions, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Art. 35. - La déclaration de guerre est autorisée par le Congrès.

Art. 36. - L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de 24 heures ne peut être autorisée que par le Parlement.

Art. 37. - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets.

Art. 37-1. - La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

Art. 38. - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil Constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification est rejeté par le Congrès.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 39. - L'initiative des lois appartient concurremment au Président et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le forum du Congrès (http://forum.erepublik.fr/viewforum.php?f=86).

Art. 40. - Les propositions et amendements formulés par les membres du Congrès ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Art. 41. - S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le Président de l'assemblée concernée peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de cette assemblée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de 24 heures.

Art. 42. - La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par le Gouvernement.

Art. 43. - Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou du Parlement, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à quatre dans chaque assemblée.

Art. 44. - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Art. 45. - Tout projet de loi ne concernant pas
- le montant alloué aux nouveaux citoyens (New Citizen Fee)
- les opérations de transfert de fonds publics à des organizations (Donate)
- l'impression de monnaie (Issue Money)
- le niveau des taxes
- le salaire minimum (Minimum Wage)
- la destitution du Président (President Impeachment)
- le message d'accueil aux nouveaux citoyens (Message to new citizens)
- l'achat d'hôpital ou de système de défense (Buy)
- les propositions d'Alliance (MPP)
- les déclarations de guerre et les proposition de paix (Declare war and propose peace)
- les embargos (Trading Embargoes)
est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée le Président ou les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.


Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable.


Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut demander au Conseil des Anciens de statuer définitivement.

Art. 46. - Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition n'est soumis au vote du Congrès qu'à l'expiration d'un délai de 48h après son dépôt.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Art. 47. - Le Congrès vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 7 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
La Cour des Comptes assiste le Congrès et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Art. 49. - Le Président, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant le Congrès la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

Le Congrès met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est soutenue par un dixième au moins des membres du Congrès. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant le Congrès. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un congressman ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session.

Le Président ne peut pas engager la responsabilité du Gouvernement devant le Congrès sur le vote d'un texte.

Art. 50. - Lorsque le Congrès adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Président doit remettre au Congrès la démission du Gouvernement.


Des traités et accords internationaux

Art. 52. - Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Art. 53-1. - Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction d'une Cour pénale internationale dans le cadre d'un traité à définir, notamment en reconnaissant le rôle de Juge incarné par l'Admin.

Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par le Président du Congrès, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.


Le Conseil Constitutionnel

Art. 56. - Le Conseil Constitutionnel comprend trois membres, dont le mandat dure trois mois et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les mois. Un membre est nommé par le Président de la République, un par le Président du Congrès, et un par le premier candidat non élu aux dernières élections présidentielles.

En sus des trois membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République élus.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 57. - Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Congrès. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Art. 58. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et sollicite l'Admin pour valider les résultats du scrutin.

Art. 59. - Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des parlementaires.

Art. 60. - Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89. Il en proclame les résultats.

Art. 61. - Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements du Congrès, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président du Congrès ou cinq membre du Congrès.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai de 48 heures. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à 24 heures.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Art. 62. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Art. 63. - Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.


De l'autorité judiciaire

Art. 64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Le Juge Suprême est inamovible.

Art. 65. - Un membre du Conseil Constitutionnel désigné par son président, et trois personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, nomment le Juge Suprême. Le Président de la République, le Président du Congrès et le Président du Conseil des Anciens désignent chacun une personnalité qualifiée.

Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement banni.

Le Juge Suprême, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 67. - Le Président de la République est responsable des actes accomplis en cette qualité, en plus des dispositions des articles 53-2 et 68.

Les instances et procédures dont il peut être l'objet peuvent être poursuivies ou engagées contre lui même après la cessation de ces fonctions.

Article 68. - Le Président de la République peut être destitué. La destitution est prononcée par le Congrès à la majorité des deux tiers de ses membres composant la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite.

Art. 68-1. - Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

Art. 68-2. - La Cour de justice de la République comprend 3 juges issus du Parlement : deux parlementaires élus au sein du Congrès après chaque renouvellement général et le président de la Cour de justice de la République nommé par le Président la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès de la Cour de Justice.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.


De la Communauté Mondiale PEACE

Art. 88-1. - La République participe à la Communauté Mondiale PEACE [PEACE GC], constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu du traité qui l'a instituée, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

Elle peut participer à l'Alliance PEACE dans les conditions prévues par la Charte, signée en août 2008.

Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet au Congrès les projets ou propositions d'actes de l'Alliance PEACE comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Alliance PEACE.

Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Alliance PEACE est soumis au référendum par le Président de la République.


De la révision

Art. 89. - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Congrès.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par le Congrès. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.